Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant:
a)au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II;
b)au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III.
Le régime actuel en France : L'article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques prévoit en principe pour les opérateurs de télécommunications, dont les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs l'obligation d'« effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative au trafic »[2]. […]
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