Article 3 de la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«infrastructure d'information géographique», des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente directive;

2) 

«donnée géographique», toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;

3) 

«série de données géographiques», une compilation identifiable de données géographiques;

4) 

«services de données géographiques», les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;

5) 

«objet géographique», une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;

6) 

«métadonnée», l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

7) 

«interopérabilité», la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée;

8) 

«portail INSPIRE», un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article 11, paragraphe 1;

9) 

«autorité publique»:

a) 

tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes publics consultatifs, aux niveaux national, régional ou local;

b) 

toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions d'administration publique, en ce compris des tâches, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l'environnement; et

c) 

toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point a) ou b).

Les États membres peuvent décider que lorsque des organes ou des institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme une autorité publique aux fins de la présente directive.

10) 

«tiers», toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.