Assimilation à l'avocat de l'État membre d'accueil
1. L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, et dans le droit de cet État, y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE pour accéder à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil. On entend par «activité effective et régulière» l'exercice réel de l'activité sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
Il incombe à l'avocat intéressé d'apporter à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la preuve de cette activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans le droit de l'État membre d'accueil. À cet effet:
a) l'avocat fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil toute information et tout document utiles, notamment sur le nombre et la nature des dossiers traités par lui;
b) l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut vérifier le caractère régulier et effectif de l'activité exercée et peut inviter, en cas de besoin, l'avocat à fournir oralement ou par écrit des clarifications ou des précisions additionnelles relatives aux informations et documents mentionnés au point a).
La décision de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de ne pas accorder la dispense si la preuve n'est pas rapportée que les exigences fixées au premier alinéa sont remplies, doit être motivée et être susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
2. L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine dans un État membre d'accueil peut, à tout moment, demander la reconnaissance de son diplôme selon la directive 89/48/CEE, aux fins d'accéder à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil et de l'exercer sous le titre professionnel correspondant à cette profession dans cet État membre.
3. L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, mais d'une durée moindre dans le droit de cet État membre, peut obtenir de l'autorité compétente dudit État son accès à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil, et le droit de l'exercer sous le titre professionnel correspondant à cette profession dans cet État membre, sans être tenu aux conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après.
a) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée ci-dessus ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit de l'État membre d'accueil et toute participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit de l'État membre d'accueil, y compris le droit professionnel et la déontologie.
b) L'avocat fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil toute information et tous les documents utiles, notamment sur les dossiers traités par lui. L'appréciation de l'activité effective et régulière de l'avocat développée dans l'État membre d'accueil, comme l'appréciation de sa capacité à poursuivre l'activité qu'il y a exercée, est faite dans le cadre d'un entretien avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui a pour objet de vérifier le caractère régulier et effectif de l'activité exercée.
La décision de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de ne pas accorder l'autorisation si la preuve n'est pas rapportée que les exigences fixées au premier alinéa sont remplies, doit être motivée et être susceptible de recours juridictionnel de droit interne.
4. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, par décision motivée susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, refuser d'admettre l'avocat au bénéfice des dispositions du présent article s'il lui apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, plus particulièrement, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents de toute nature.
5. Les représentants de l'autorité compétente chargés de l'examen de la demande assurent le secret des informations obtenues.
6. L'avocat qui accède à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil suivant les modalités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 a le droit de faire usage, à côté du titre professionnel correspondant à la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil, du titre professionnel d'origine indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine.
[…] Au terme de cette analyse générale, nous en venons enfin à ce que prévoit le droit français. […] Le 2 de l'article 10 de la directive 98/5 précise d'ailleurs qu'un avocat peut obtenir la reconnaissance de son diplôme en passant, le cas échéant, une épreuve d'aptitude complémentaire dans les conditions prévue par la directive 2005/36. […]
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