Directive 98/18/CE du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 mars 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mai 1998 |
| Titre complet : | Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers |
Transpositions • 1
Décisions • 14
Infirmation partielle —
[…] Or l'article 2 du règlement CE n°392/2009 qui définit son champ d'application énonce qu'il s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, point 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul Etat membre à bord de navires des classes A et B au titre de l'article 4 de la directive 98/18/CE lorsque, notamment, le navire bat pavillon d'un Etat membre ou est immatriculé dans celui-ci (a), ce qui est le cas en l'espèce alors que le navire COSTA NEOCLASSICA, qui a transporté Mme [I] appartient à la société COSTA CROCIERE, société de droit italien, et est immatriculé en Italie.
—
[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne notifiant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 144, p. 1), ou en n'arrêtant pas les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE,
Confirmation —
[…] Selon son article 2, le "règlement s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, point 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre à bord de navires des classes A et B au titre de l'article 4 de la directive 98/18/CE lorsque:
Commentaires • 3
Texte du document
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