Article 13 de la Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

1.  Si la Commission a connaissance d'un risque grave, découlant de certains produits, pour la santé et la sécurité des consommateurs dans divers États membres, elle peut, après avoir consulté les États membres et, si des questions scientifiques qui relèvent du domaine de compétence d'un comité scientifique communautaire se posent, le comité scientifique compétent pour le risque concerné, arrêter, à la lumière des résultats de ces consultations, une décision, conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, qui impose aux États membres l'obligation de prendre des mesures parmi celles visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), si à la fois:

a) il résulte des consultations préalables avec les États membres qu'il existe une divergence avérée entre les États membres en ce qui concerne l'approche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question, et

b) le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit et d'une manière compatible avec le degré d'urgence du cas, dans le cadre d'autres procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables aux produits concernés, et

c) le risque ne peut être éliminé efficacement que par l'adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d'assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.  Les décisions visées au paragraphe 1 ont une validité qui ne dépasse pas un an et peuvent être confirmées, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

Cependant, la validité des décisions concernant des produits ou des lots de produits spécifiques, désignés individuellement, n'est pas limitée dans le temps.

3.  L'exportation à partir de la Communauté de produits dangereux qui ont fait l'objet d'une décision visée au paragraphe 1 est interdite, à moins que la décision ne le prévoie autrement.

4.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées au paragraphe 1 dans un délai inférieur à vingt jours, à moins que ces décisions ne prévoient un délai différent.

5.  Les autorités compétentes chargées d'appliquer les mesures visées au paragraphe 1 donnent aux parties concernées, dans un délai d'un mois, la possibilité d'exprimer leur point de vue et en informent la Commission.