1. Lorsqu'un État membre prend des mesures qui restreignent la mise de produits sur le marché — ou imposent leur retrait ou leur rappel — telles que celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), il notifie ces mesures à la Commission, pour autant qu'une notification ne soit pas prescrite par l'article 12 ou par une législation communautaire spécifique, en précisant les raisons pour lesquelles il les a adoptées. Il informe également la Commission de la modification ou de la levée de toute mesure de ce type.
Si l'État membre de notification considère que les effets du risque ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser son territoire, il procède à la notification des mesures visées au paragraphe 1 pour autant qu'elles comportent des informations susceptibles de présenter un intérêt du point de vue de la sécurité des produits pour les États membres, notamment si elles répondent à un risque nouveau, non encore signalé dans d'autres notifications.
La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 3, établit, en veillant à garantir l'efficacité et le bon fonctionnement du système, les lignes directrices visées à l'annexe II, point 8. Celles-ci proposent le contenu et le formulaire type des notifications prévues dans le présent article et proposent, notamment, des critères précis pour déterminer les conditions pour lesquelles la notification est pertinente au regard du deuxième alinéa.
2. La Commission transmet la notification aux autres États membres, à moins qu'elle ne conclue, après examen sur la base des informations contenues dans la notification, que la mesure n'est pas conforme au droit communautaire. Dans ce cas, elle informe immédiatement l'État membre à l'origine de l'action.
L'article L. 5132-1 du code de la santé publique fixe la liste de ces substances. […] mais aussi tout autre produit ou substance « présentant pour la santé des risques directs ou indirects » (5°). […] Le 2. de l'article 6 prévoit que toute décision en ce sens fait l'objet d'une notification à l'opérateur économique identifié et à la Commission. […] fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres, n° 336954, aux T.) ou encore celle prévue à l'article 11 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (CJCE, 26 septembre 2000, Unilever Italia SpA c/ Central Food SpA, […]
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