1. La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique.
2. Lorsque la présente directive est contraire à la directive 94/62/CE ou 2008/98/CE, la présente directive prévaut.