1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation. Ces mesures débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur le territoire des États membres d’ici à 2026, par rapport à 2022.
Au plus tard le 3 juillet 2021, les États membres établissent une description des mesures qu’ils ont adoptées en vertu du premier alinéa, notifient la description à la Commission et la rendent publique. Les États membres intègrent les mesures figurant dans la description dans les plans ou les programmes visés à l’article 11 à l’occasion de la première mise à jour ultérieure de ces plans ou programmes, conformément aux actes législatifs pertinents de l’Union régissant ces plans ou programmes, ou dans tout autre programme établi spécialement à cette fin.
Les mesures peuvent comprendre des objectifs nationaux de réduction de la consommation, des mesures garantissant que des produits réutilisables substituant les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques tels que des instruments assurant que ces produits en plastique à usage unique ne sont pas fournis gratuitement au point de vente au consommateur final, ainsi que des accords tels que visés à l’article 17, paragraphe 3. Les États membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 de la directive 94/62/CE afin d’empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu’ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. Les mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental desdits produits en plastique à usage unique au cours de leur cycle de vie, y compris lorsqu’ils deviennent des déchets sauvages.
Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et non discriminatoires. Les États membres notifient ces mesures à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (23) lorsque ladite directive l’exige.
Afin de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre assure un suivi des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui sont mis sur le marché ainsi que les mesures de réduction adoptées et il rend compte à la Commission des progrès accomplis conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 13, paragraphe 1, en vue de l’établissement d’objectifs quantitatifs contraignants de l’Union pour la réduction de la consommation.
2. Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte un acte d’exécution définissant la méthode de calcul et de vérification de la réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
On reconnaît, dans cette répartition, les « gobelets et verres » en polystyrène expansé qui sont interdits par l'article 5 de la directive et les autres « gobelets et verres », composés en tout ou partie d'un autre plastique et qui relèvent de son article 4. […]
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