Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 juillet 2019

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation. Ces mesures débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur le territoire des États membres d’ici à 2026, par rapport à 2022.

Au plus tard le 3 juillet 2021, les États membres établissent une description des mesures qu’ils ont adoptées en vertu du premier alinéa, notifient la description à la Commission et la rendent publique. Les États membres intègrent les mesures figurant dans la description dans les plans ou les programmes visés à l’article 11 à l’occasion de la première mise à jour ultérieure de ces plans ou programmes, conformément aux actes législatifs pertinents de l’Union régissant ces plans ou programmes, ou dans tout autre programme établi spécialement à cette fin.

Les mesures peuvent comprendre des objectifs nationaux de réduction de la consommation, des mesures garantissant que des produits réutilisables substituant les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques tels que des instruments assurant que ces produits en plastique à usage unique ne sont pas fournis gratuitement au point de vente au consommateur final, ainsi que des accords tels que visés à l’article 17, paragraphe 3. Les États membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 de la directive 94/62/CE afin d’empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu’ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. Les mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental desdits produits en plastique à usage unique au cours de leur cycle de vie, y compris lorsqu’ils deviennent des déchets sauvages.

Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et non discriminatoires. Les États membres notifient ces mesures à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (23) lorsque ladite directive l’exige.

Afin de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre assure un suivi des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui sont mis sur le marché ainsi que les mesures de réduction adoptées et il rend compte à la Commission des progrès accomplis conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 13, paragraphe 1, en vue de l’établissement d’objectifs quantitatifs contraignants de l’Union pour la réduction de la consommation.

2.   Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte un acte d’exécution définissant la méthode de calcul et de vérification de la réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Décisions2


1CJUE, n° T-745/20, Arrêt du Tribunal, Symphony Environmental Technologies plc et Symphony Environmental Ltd contre Parlement européen e.a, 31 janvier 2024

[…] le juste équilibre, en ayant également égard au droit du public d'avoir accès, conformément aux principes inscrits à l'article 15 TFUE, aux décisions de justice (arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T-4/20, EU:T:2022:242, point 29). […] Un opérateur économique ne saurait davantage faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée par des actes pris par les institutions de l'Union dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (arrêt du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 et C-155/04, EU:C:2005:449, point 128).

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  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Action en responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Instauration de nouvelles restrictions

2Conseil d'État, 6-5 chr, 26 avril 2024, n° 458966
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'abroger ce même arrêté ; 3°) d'écarter des débats le mémoire en défense de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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  • Plastique·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Usage·
  • Environnement·
  • Interdiction·
  • Directive·
  • Produit·
  • Union européenne·
  • Restriction·
  • Déchet
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2024

On reconnaît, dans cette répartition, les « gobelets et verres » en polystyrène expansé qui sont interdits par l'article 5 de la directive et les autres « gobelets et verres », composés en tout ou partie d'un autre plastique et qui relèvent de son article 4. […]

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Arnaud Gossement · 27 décembre 2019

A noter, enfin, que la directive (UE) n°2019/904 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de certains produits en plastique sur l'environnement impose aux Etats membres de prendre des mesures en vue soit de réduire la consommation de certains produits à usage unique en plastique (visés en annexe A – cf. article 4 de la directive), soit d'interdire la mise sur le marché de certains produits à usage unique en plastique (visés en annexe B) ainsi que des produits fabriqués en plastique oxodégradable (cf. article 5 de la directive). […] Le décret définit à l'article R. 543-294 du code de l'environnement, […]

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