Directive 2001/79/CE du 17 septembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 septembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 octobre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/79/CE de la Commission du 17 septembre 2001 modifiant la directive 87/153/CEE du Conseil portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
—
[…] Ce nouveau régime est entré en application le 1 er octobre 1999, à l'issue d'une période transitoire prévue par ladite directive en ce qui concerne certains additifs. Régime initial 5 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/524, […] le 16 février 1987, la directive 87/153/CE portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 64, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/79/CE de la Commission, du 17 septembre 2001 (JO L 267, p. 1, ci-après la «directive 87/153»). 7 Dans le cadre du régime initial, la substance nifursol, […]
—
[…] Le droit des auteurs d'autoriser la communication au public de leurs œuvres, protégé à l'article 3 de la directive 2001/29/CE ( 2 ), peut être enfreint par les liens renvoyant d'un site Internet à un autre si l'équilibre nécessaire entre le respect de la propriété intellectuelle et le libre développement de la société de l'information n'est pas établi. Dans ce contexte, les hyperliens ( 3 ), qui constituent l'un des éléments essentiels d'Internet, sont indispensables pour naviguer sur les sites Internet, mais peuvent également servir à violer les droits d'auteur.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de modifier la directive 87/153/CEE du Conseil du 16 février 1987 portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux(3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/11/CE(4) en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques.
(2) Il est désormais manifeste que la prévalence croissante de bactéries résistantes aux antibiotiques est une préoccupation majeure pour la santé publique. La résistance provoquée par l'utilisation d'antibiotiques en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux contribue à la résistance dans son ensemble. Par conséquent, les lignes directrices pour les additifs autres que les micro-organismes et les enzymes doivent être assorties d'une prescription selon laquelle le dossier doit contenir une évaluation du risque de sélection et/ou de transfert de la résistance aux antibiotiques et de toute persistance ou dissémination accrue d'agents entéropathogènes, afin de garantir la sécurité d'emploi de ces additifs. À cette fin, il y a lieu de définir les données nécessaires à l'évaluation des risques et la méthodologie à appliquer.
(3) Ces lignes directrices doivent être complétées par des critères relatifs à l'évaluation des risques pour le consommateur pouvant résulter de la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus de l'additif ou de ses métabolites. En fonction des études sur les résidus, il convient d'établir, le cas échéant, des limites maximales de résidus (LMR) et des délais d'attente.
(4) L'impact environnemental des additifs dans l'alimentation des animaux est important, étant donné que les additifs sont généralement utilisés pendant une longue période. Par conséquent, il convient de compléter les lignes directrices susmentionnées par des critères relatifs à l'évaluation du risque que l'additif ait un effet dommageable sur l'environnement, découlant de l'additif proprement dit ou de ses produits de dégradation, soit directement, soit par les excréments rejetés par les animaux dans l'environnement. Aux fins de la détermination de cet impact, il y a lieu d'adopter une démarche progressive, fondée sur des études en deux étapes.
(5) Les lignes directrices doivent être complétées par de plus amples informations concernant l'exposition potentielle des travailleurs et des utilisateurs à l'additif. Il convient de procéder à une évaluation de l'exposition, afin de prendre des mesures appropriées.
(6) La réalisation d'une analyse critique par une personne indépendante reconnue comme un expert dans le domaine concerné accroîtrait la confiance dans la qualité et l'objectivité des dossiers. Les lignes directrices doivent définir les points sur lesquels ce rapport doit porter.
(7) L'expérience a montré que les lignes directrices doivent être assorties de critères plus spécifiques concernant les essais d'efficacité.
(8) L'article 9 B, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE du Conseil dispose que les additifs visés à l'article 2, point aaa), de cette directive sont autorisés, dans un premier temps, pour dix ans, après quoi le titulaire de l'autorisation peut demander le renouvellement de celle-ci pour une nouvelle période de dix ans. Il est nécessaire d'établir des lignes directrices indiquant les informations qui doivent figurer dans une telle demande de renouvellement et dans le dossier qui l'accompagne.
(9) L'article 9 C, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE du Conseil prévoit que, à l'expiration du délai de dix ans à compter de la première autorisation d'une substance, les résultats de tout ou partie de l'évaluation des données et des informations contenues dans le dossier présenté en vue de la première autorisation peuvent être utilisés au profit d'autres personnes demandant l'autorisation de mettre cette substance en circulation. Par conséquent, il est nécessaire d'établir des lignes directrices indiquant les informations qui doivent néanmoins figurer dans la demande et dans le dossier qui l'accompagne.
(10) Il convient de prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques.
(11) À des fins de clarté, il y a lieu de faire une distinction entre les lignes directrices applicables aux additifs autres que les micro-organismes et les enzymes et celles applicables aux micro-organismes et aux enzymes.
(12) Les présentes lignes directrices ont été établies sur la base du rapport du comité scientifique de l'alimentation animale concernant la révision des lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (adopté le 22 octobre 1999).
(13) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: