Les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5, appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2, quand ils sont constitués par ou contiennent un ou plusieurs des produits suivants:
— les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, — les produits relevant des codes NC ►M3 3824 99 55 ◄ et ►M3 3824 99 80 , 3824 99 85 , 3824 99 86 , 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90 ◄ inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse, — les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, — les produits issus de la biomasse, y compris les produits relevant des codes NC 4401 et 4402 .Les États membres peuvent également appliquer un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 quand ils contiennent de l'eau (codes NC 2201 et ►M3 2853 90 10 ◄ ).
On entend par «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.
2. L'exonération ou la réduction de la taxation résultant de l'application du taux réduit prévu au paragraphe 1 ne peuvent pas être supérieures au montant de la taxation qui serait dû sur le volume des produits visés au paragraphe 1 présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction.Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits constitués par ou contenant des produits visés au paragraphe 1 peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par l'article 4.
3. L'exonération ou la réduction de taxation appliquées par les États membres sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits visés au paragraphe 1. 4. Jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent exonérer ou continuer d'exonérer les produits composés exclusivement ou presque exclusivement des produits visés au paragraphe 1. 5. L'exonération ou la réduction prévues pour les produits visés au paragraphe 1 peuvent être octroyées dans le cadre d'un programme pluriannuel, au moyen d'une autorisation délivrée par une autorité administrative à un opérateur économique pour plus d'une année civile. La période d'application de l'exonération ou de la réduction ainsi autorisées ne peut pas dépasser six années consécutives. Cette période est renouvelable.Dans le cadre d'un programme pluriannuel ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par une autorité administrative avant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent appliquer l'exonération ou la réduction prévues au paragraphe 1 au-delà du 31 décembre 2012, jusqu'au terme du programme pluriannuel. Cette période n'est pas renouvelable.
6. Au cas où le droit communautaire imposerait aux États membres de respecter des obligations juridiquement contraignantes les obligeant à mettre sur leurs marchés une part minimale des produits visés au paragraphe 1, les paragraphes 1 à 5 cessent de s'appliquer à compter de la date à laquelle de telles obligations deviennent contraignantes pour les États membres. 7. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, puis tous les douze mois, la liste des réductions ou exonérations de taxation appliquées conformément au présent article. 8. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission fait rapport au Conseil sur les aspects fiscaux, économiques, agricoles, énergétiques, industriels et environnementaux des réductions accordées conformément au présent article.
Le dispositif actuellement en vigueur prévoit ainsi que les biocarburants, listés à l'article 265 bis A du code des douanes bénéficient d'une réduction de TIPP s'échelonnant de 25 euros/hl pour l'ester méthylique d'huile végétale ou animale (EMHV/EMHA) à 33 euros/hl pour l'éthanol. Cette réduction de TIPP est réservée aux biocarburants issus d'une unité agréée par le ministre du budget et mis sur le marché français après avoir été incorporé à un carburant fossile. […] S'agissant du niveau de la réduction, il convient de souligner qu'en application de l'article 16 de la directive n° 2003/96/CE, ce niveau doit être modulé afin de ne pas surcompenser le différentiel de coût de production entre le biocarburant et le carburant d'origine fossile.
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