1. Conformément aux dispositions de l’article 16, les normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires sont fixées à l’annexe II.
2. Lorsque des conditions exceptionnelles liées à l’infrastructure ou à la géographie l’exigent, les autorités réglementaires nationales peuvent consentir des dérogations aux normes de qualité prévues à l’annexe II. Lorsque les autorités réglementaires nationales arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission présente chaque année, pour information, au comité visé à l’article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours des douze derniers mois.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les adaptations apportées aux normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires et prend des mesures pour garantir le contrôle indépendant périodique ainsi que la publication des performances en matière de qualité, attestant le respect de ces normes et les progrès accomplis. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des mesures correctrices soient prises au besoin.