1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d’autre part.
Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu’ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun.
2. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.
Les autorités réglementaires nationales collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la présente directive au sein des organismes existants appropriés.
3. Les États membres veillent à ce qu’il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l’organisme de recours en décide autrement.
[…] l'Arcep a subordonné la recevabilité de ses réclamations à la production d'une preuve impossible à produire, dès lors que les dispositions combinées de l'article L. 612-3 du code de la consommation et de l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 lui interdisent de produire ces pièces en l'absence d'accord explicite des autres parties à la médiation. 2. […] Ce n'est que la deuxième fois que vous avez à connaître d'un recours relatif à la mise en œuvre de l'article L. 5-7-1 du CPCE. La première fois vous a donné l'occasion de juger, le 22 juin 2017, sur la requête de M. […] La saisine de l'Arcep n'est, sur le fondement de l'article L. 5-7-1 du code, […]
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