Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:
| a) | les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés; |
| b) | les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes; |
| c) | le nombre de travailleurs exposés; |
| d) | les mesures de prévention prises; |
| e) | le type d'équipement de protection à utiliser; |
| f) | la nature et le degré de l'exposition; |
| g) | le cas de substitution. |