Directive 92/45/CEE du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvageAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 septembre 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage |
Transpositions • 1
Décisions • 5
Rejet —
[…] — la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France pour mauvaise transposition de la directive 92/45/CEE de sorte que le préfet ne pouvait se référer à l'article R. 414-19 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur ; dans ces conditions, le projet devait faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 ;
—
[…] La présente directive ne s'applique pas: animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, afin d'assurer un développement rationnel de la aux expériences techniques ou scientifiques relatives production et de faciliter l'achèvement du marché inté- aux procédures mentionnées au paragraphe 1, effec- tuées sous le contrôle de l'autorité compétente, rieur des animaux et des produits animaux; […] au moment de l'abattage ou de la mise à tions culturelles ou sportives, mort de l'animal, toute douleur ou souffrance évitable au gibier sauvage mis à mort conformément à l'arti- doit leur être épargnée; cle 3 de la directive 92/45/CEE. considérant, toutefois, […]
—
[…] La présente directive n'affecte pas la possibilité pour les États membres de percevoir une redevance pour la lutte contre les épizooties et les maladies enzootiques. » 7 Aux termes de l'annexe A, chapitre 1 er , de la directive 85/73, qui concerne les redevances applicables aux viandes relevant des directives 64/433, 71/118/CEE, 91/495/CEE et 92/45/CEE: « La redevance visée à l'article 1 er est fixée conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la manière suivante: 1.