1. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur et de froid dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les bâtiments multifonctionnels, conformément à l'article 9, paragraphe 3, est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés au client final, dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.
Selon l'article 3 de la directive DEE, sont concernés les secteurs suivants : « les systèmes énergétiques » ; et « les secteurs non énergétiques, […] II. […] L'article 11 de la directive DEE révisée modifie la liste des entreprises soumises à l'obligation de réaliser un audit énergétique ou à mettre en place un système de management de l'énergie, par des nouveaux critères établis sur la base de la consommation d'énergie de ces entreprises. L'article 25 de la loi DDADUE modifie l'article L. 233-1 du code de l'énergie afin d'adapter le droit interne aux modifications effectuées par l'article 11 de la directive DEE révisée. […]
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