Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché:
a)en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:
i)les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients finals;
ii)les instruments de financement, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d'efficacité énergétique;
b)en encourageant le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles;
c)en publiant et en mettant régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l'article 16, ou mettant en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations;
d)en soutenant le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour de la rénovation de bâtiments:
i)en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIII;
ii)en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l'approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible.
2.Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, le cas échéant:
a)en identifiant et en publiant le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;
b)en prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie;
c)en envisageant la mise en place ou la désignation d'un mécanisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques;
d)en permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande.
3. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d'accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.