Pour établir ces objectifs, les États membres tiennent compte:
a)du fait qu’en 2020, la consommation d’énergie de l’Union ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 1 086 Mtep d’énergie finale;
b)des mesures prévues par la présente directive;
c)des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et
d)d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union.
Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:
a)le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;
b)l'évolution du PIB et les prévisions en la matière;
c)les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;
d)le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et
e)les actions précoces.
2. D’ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 3.Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission:
a)fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres;
b)évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2;
c)tient compte d'analyses complémentaires découlant:
i)de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès découlant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive;
ii)des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;
d)compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d’énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou de 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.
4. Au plus tard le 31 octobre 2022, la Commission évalue si l'Union a atteint son objectif principal d'efficacité énergétique pour 2020. 5. Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés dans la procédure prévue aux articles 3 et 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et conformément à ladite procédure. 6. La Commission évalue les objectifs principaux sur l'efficacité énergétique de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1er, paragraphe 1, en vue de soumettre une proposition législative en 2023 au plus tard pour revoir ces objectifs à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts résultant de développements économiques ou technologiques, ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.
Selon l'article 3 de la directive DEE, sont concernés les secteurs suivants : « les systèmes énergétiques » ; et « les secteurs non énergétiques, lorsqu'ils ont une incidence sur la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l'eau, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'agriculture ainsi que le secteur financier ». […]
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