La présente directive énonce des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres. Ces règles sont nécessaires pour garantir le respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est d’éviter des déficits publics excessifs.
Article premier
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2024 |
|---|
Décisions • 5
[…] « Aux fins de la présente directive, les définitions des termes “public”, “déficit” et “investissement” figurant à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité [UE] et au traité [FUE ( 5 )] sont applicables. La définition de l'expression “sous-secteurs des administrations publiques” énoncée à l'annexe A, point 2.70, du règlement (CE) no 2223/96 [du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO 1996, L 310, p. 1)] est applicable.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, les règles énoncées par cette directive « sont nécessaires pour garantir le respect, par les États membres, […] Selon l'article 5 de la directive, chaque État membre doit disposer de règles budgétaires chiffrées qui lui sont propres et qui favorisent effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire à un horizon pluriannuel, pour les administrations publiques dans leur ensemble. L'article 6, paragraphe 1, sous b, […]
[…] « Aux fins de la présente directive, les définitions des termes “public”, “déficit” et “investissement” figurant à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité [UE] et au traité [FUE ( 5 )] sont applicables. La définition de l'expression “sous-secteurs des administrations publiques” énoncée à l'annexe A, point 2.70, du règlement (CE) no 2223/96 [du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO 1996, L 310, p. 1)] est applicable.
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2011
- Directive n°2011/85/UE
L'article liminaire présente également, pour l'année en question, l'état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A et du 2° de l'article 1er E. […] Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables. Article abrogé 36 Article 37 I A.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année comprend l'article liminaire mentionné à l'article 1er I. […]
Lire la suite…