Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«travailleur saisonnier», un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire d’un État membre pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclu(s) directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi dans ledit État membre;

c)

«activité soumise au rythme des saisons», une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;

d)

«permis de travail saisonnier», une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (17) et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre pour une durée dépassant 90 jours en vertu des dispositions de la présente directive;

e)

«visa de court séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 2, point 2) a), du code des visas ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;

f)

«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;

g)

«procédure de demande unique», une procédure conduisant, à la suite d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en faveur d’un ressortissant de pays tiers, à une décision concernant la demande d’un permis de travail saisonnier;

h)

«autorisation aux fins d’un travail saisonnier», une des autorisations visées à l’article 12 donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation au titre de la présente directive;

i)

«permis de travail», une autorisation délivrée par un État membre conformément au droit national aux fins d’un travail sur le territoire dudit État membre.

Décision0

Commentaires2


Justine Castillo · Revue Jade

Tout d'abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union européenne (article 3 sous a) ; […]

 Lire la suite…

Justine Castillo · Revue Jade

Tout d'abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union européenne (article 3 sous a) ; […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion