1. Les factures transmises ou mises à disposition par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties au moyen de l'une des méthodes suivantes:
a) |
au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (12); |
b) |
au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (13) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. |
Les factures peuvent, toutefois, être transmises ou mises à disposition par voie électronique selon d'autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent en outre demander que la signature électronique avancée soit fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6) et 10), de la directive 1999/93/CE.
3. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent en outre, sous réserve de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier.
Article 1737 du code général des impôts a. […] Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 - Article 26 […] II. - Sont abrogés, dans le code général des impôts, le 4 du IV de l'article 302 bis K, […] la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter, le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies, le quatrième alinéa de l'article 1788 octies, le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies. […] - Article 1740 […] 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. […] Considérant que, pour le surplus, l'article 44 doit être déclaré conforme à la Constitution ; […]
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