Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a) |
les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif; |
b) |
les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEE (5), 83/181/CEE (6) et 2006/79/CE (7) du Conseil; |
c) |
les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa; |
d) |
les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138; |
e) |
les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière; |
f) |
les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière; |
g) |
les importations de biens effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; |
h) |
les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; |
i) |
les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines; |
j) |
les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison; |
k) |
les importations d'or effectuées par les banques centrales; |
l) |
les importations de gaz par le système de distribution de gaz naturel ou d'électricité. |
uri=CELEX:32006L0112#d1e4832-1-1" target="_blank" rel="noopener">1 de l'article 143 de la Directive 2006/112/CE, relative aux « Exonérations à l'importation »). […] uri=CELEX:32006L0112#d1e5163-1-1" target="_blank" rel="noopener">1 de l'article 151 de la Directive 2006/112/CE, relatif « Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations »).
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