1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité qui soit conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8). Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
4. Les entreprises précisent, en annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et recettes qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.
5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées, au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (9), ou avec les entreprises associées, au sens de l'article 33 paragraphe 1 de la même directive, ou avec les entreprises appartenant aux mêmes actionnaires.