Directive 2002/51/CE du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois rouesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 septembre 2002 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 19 juillet 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 septembre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission - Déclaration complémentaire de la Commission |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 1er mai 2002,
considérant ce qui suit:
(1) Le cinquième programme d'action de la Communauté européenne pour la protection de l'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil dans la résolution du Conseil et des représentants des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993(4), prévoit que des efforts supplémentaires devront être faits en vue de réduire considérablement le niveau actuel d'émissions de polluants provenant des véhicules à moteur.
(2) La directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997(5) est l'une des directives particulières visées dans la procédure de réception instituée par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(6).
(3) En vertu de l'article 5 de la directive 97/24/CE, la Commission est tenue de soumettre au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la directive, une proposition élaborée sur la base de recherches et d'une évaluation des coûts et des avantages engendrés par l'application de valeurs limites renforcées, fixant une étape ultérieure au cours de laquelle seront adoptées des mesures visant à renforcer davantage les valeurs limites des polluants pour les véhicules concernés. Cette action se limite aux motocycles car il est déjà prévu, dans la directive 97/24/CE, que les valeurs limites pour les cyclomoteurs seront renforcées au cours d'une étape ultérieure s'ouvrant le 17 juin 2002.
(4) Sur la base de l'évaluation de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité, il n'a été défini qu'une seule série de limites nouvelles correspondant à l'essai du type I, applicables à partir de 2003 à l'ensemble des motocycles et entraînant, pour les motocycles à quatre temps, une réduction de 60 % pour les hydrocarbures et le monoxyde de carbone et, pour les motocycles à deux temps, une réduction de 70 % pour les hydrocarbures et de 30 % pour le monoxyde de carbone. En ce qui concerne les motocycles à quatre temps, une réduction supplémentaire des émissions d'oxydes d'azote n'a pas été considérée comme faisable avec les technologies envisagées. En ce qui concerne les motocycles à deux temps, l'application d'une technologie avancée d'injection directe, qui offre le potentiel de réduction des émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures le plus important, est inévitablement liée à un relèvement modéré de la limite des oxydes d'azote par rapport aux valeurs actuelles, afin d'aligner cette limite sur celle des motocycles à quatre temps. À la lumière de l'inventaire des émissions, qui confirme la part marginale des motocycles dans le total des émissions d'oxydes d'azote provenant des transports routiers, ce relèvement est considéré comme acceptable.
(5) Eu égard aux caractéristiques particulières et à l'utilisation de certaines catégories de motocycles dits "enduro" et "trial" et au fait qu'ils ne contribuent que dans une très faible mesure à l'ensemble des émissions en raison du nombre réduit de véhicules de ce type vendus chaque année en Europe, il y a lieu d'octroyer, pour les nouvelles limites entrant en vigueur en 2003, une dérogation temporaire afin de permettre aux fabricants de définir la technologie appropriée.
(6) Les inspections et les entretiens sont considérés comme des moyens essentiels pour s'assurer que les niveaux d'émission des véhicules neufs n'en viennent pas à dépasser des niveaux acceptables une fois les véhicules en service. À cet égard, et comme le prévoient les dispositions applicables aux voitures particulières, il y a lieu de remplacer les prescriptions de l'essai du type II, et en particulier la limite de la concentration en volume de monoxyde de carbone fixée à 4,5 %, par l'obligation de mesurer et de consigner les données nécessaires aux fins de contrôles techniques.
(7) Les tricycles et les quadricycles sont équipés soit de moteurs à allumage commandé soit de moteurs à allumage par compression (diesel). Comme c'est le cas des limites d'émission applicables aux voitures particulières, il y a lieu d'associer à chaque catégorie une série de valeurs limites distincte. À cet égard, la question des émissions de particules devra être abordée à l'avenir.
(8) Il convient d'aligner les caractéristiques des carburants de référence utilisés pour les essais d'émissions sur celles qui sont applicables aux voitures particulières de façon à refléter les changements opérés dans les spécifications relatives aux carburants commercialisés conformément à la législation communautaire sur la qualité de l'essence et du gazole.
(9) Il convient d'autoriser les États membres à accélérer, par le biais d'incitations fiscales, la mise sur le marché de véhicules qui satisfont aux exigences adoptées au niveau communautaire et à promouvoir des technologies plus avancées du point de vue du respect de l'environnement en se fondant sur des valeurs d'émission à caractère obligatoire. Il y a lieu que ces incitations répondent à certaines conditions prévues pour éviter des distorsions du marché intérieur. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'inclure les émissions de polluants et d'autres substances dans la base de calcul des taxes de circulation des véhicules à deux et à trois roues.
(10) Conformément au traité, les États membres peuvent notamment offrir des incitations fiscales ou financières pour la mise en conformité rétroactive des vieux véhicules à moteur à deux ou à trois roues pour autant que, ce faisant, ils respectent les valeurs limites figurant dans la présente directive ou dans la version antérieure de la directive 97/24/CE.
(11) Il convient d'introduire dans la procédure de réception un nouveau cycle d'essai qui permette une évaluation plus représentative des performances en termes d'émissions, soit réalisé dans des conditions expérimentales se rapprochant davantage de celles des véhicules en service et prenne en compte les différences entre les modes de conduite des motocycles de petite et de grosse cylindrée. Des travaux de recherche supplémentaires sont en cours afin d'étayer par des arguments scientifiques sérieux l'introduction d'un nouveau cycle d'essai.
(12) Il est nécessaire d'établir à partir de 2006 une étape supplémentaire dans les limites d'émission à caractère obligatoire, consistant en de nouvelles réductions substantielles par rapport aux valeurs limites fixées pour 2003.
(13) Pour assurer le respect des valeurs limites d'émission, il y a lieu d'instaurer le 1er janvier 2006 un contrôle de conformité des véhicules à moteur à deux ou à trois roues en circulation (contrôle en circulation). Des exigences particulières pour le bon fonctionnement des équipements antipollution pendant la durée de vie normale des véhicules à moteur à deux ou à trois roues devraient être instaurées le 1er janvier 2006 jusqu'à un kilométrage de 30000 km.
(14) Il y a lieu aussi de s'assurer que les conditions de circulation des véhicules à moteur à deux ou trois roues correspondent à celles du cycle d'essai, et que n'est installé aucun dispositif de déconnexion ou d'éviction.
(15) La part des véhicules à deux et à trois roues dans le volume total des émissions de CO2 dues à la circulation ne cesse de croître. Il est donc indispensable d'enregistrer au plus vite les émissions de CO2 et/ou la consommation de ces véhicules, et d'intégrer ces éléments dans la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 dues à la circulation routière.
(16) Compte tenu du marché mondial des motocycles et des problèmes similaires constatés dans le monde entier en ce qui concerne la qualité de l'air, il convient d'oeuvrer à la mise en place d'un cycle d'essai harmonisé. Il est noté que la Commission poursuivra ses efforts en vue de mettre au point un cycle d'essai harmonisé avec toutes les autres parties concernées sur les autres marchés et d'aboutir dans les meilleurs délais. Le cycle d'essai harmonisé au niveau mondial (WMTC) qu'élabore actuellement le groupe de travail n° 29 de la commission économique (des Nations unies) pour l'Europe à Genève, constitue une intéressante base de départ. Il est opportun de faire de ce nouveau cycle d'essai au niveau mondial une procédure de réception de substitution pour la deuxième étape en 2006. Lorsqu'il aura été largement admis et pour toutes les étapes ultérieures de réduction des émissions, ce nouveau cycle d'essai pourra devenir la base courante pour les procédures de réception.
(17) L'objectif de l'action envisagée, à savoir la réduction des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou à trois roues, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(18) Il y a lieu de modifier la directive 97/24/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: