Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l'autorisation:
a)la procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci soit engagée:
i)lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l'autorisation sont réunies
ou
ii)après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant
ou
iii)sur décision motivée de l'autorité compétente;
b)une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation;
c)après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant soit responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.
Lexploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre;
d)aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III.
Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont repris, en substance, aux articles 13, 15, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98. […]
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