1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asile soient communiquées par écrit.
2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.
Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d’accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d’accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande.
En outre, les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.
3. Aux fins de l’article 6, paragraphe 3, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge.
[…] 9 Le traité d'Amsterdam, conclu le 2 octobre 1997, a introduit l'article 63 dans le traité CE, qui donnait compétence au Conseil de l'Union européenne, statuant après consultation du Parlement européen, pour adopter les mesures recommandées par le Conseil européen de Tampere. […] Ce chapitre comporte les articles 6 à 22.
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