1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer le statut de réfugié reconnu à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 de la directive 2004/83/CE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:
a) |
être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugié, ainsi que des motifs de ce réexamen; |
b) |
avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point b), et des articles 12, 13 et 14, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer son statut de réfugié. |
En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cette procédure:
c) |
l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées, et |
d) |
lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen du statut de réfugié, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée est un réfugié dont le statut est en cours de réexamen et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine. |
2. Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer le statut de réfugié soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.
3. Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer le statut de réfugié, l’article 15, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 1, et l’article 21 sont également applicables.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que le statut de réfugié devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE, ou si le réfugié a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que réfugié.