1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié dans les cas suivants:
a) |
s'il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, ou |
b) |
si, ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recouvrée, ou |
c) |
s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité, ou |
d) |
s'il est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, ou |
e) |
s'il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister; |
f) |
si, s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister. |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
Son article 11 reprend fidèlement les clauses de cessation du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. […]
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