1. Sans préjudice des articles 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.
2. Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.
La deuxième branche du moyen est tirée de ce que l'article 28 de la directive imposeraient aux Etats de définir, dans leur législation nationale, l'expression « manifestement infondées » désignant les demandes pouvant être dispensées d'entretien individuel préalable. Faute d'une telle définition, la cour aurait commis une erreur de droit en estimant que la directive était correctement transposée. […]
Lire la suite…