Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Sans préjudice des articles 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.

2.   Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

Décisions91


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 15 décembre 2015, 15PA02049, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un ressortissant étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécution alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1 er A ; (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2016, n° 1601014
Rejet

[…] — que la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne comporte pas de définition précise de la notion de « demande manifestement infondée », en méconnaissance de l'article 28-2 de la directive 2005/85/CE ;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2014, n° 1429057
Rejet

[…] — en raison de l'absence de définition légale de la demande manifestement infondée, les dispositions de l'article L. 221-1 et R. 213-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs des articles 28 et 35 de la directive 2005/85 ;

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

La deuxième branche du moyen est tirée de ce que l'article 28 de la directive imposeraient aux Etats de définir, dans leur législation nationale, l'expression « manifestement infondées » désignant les demandes pouvant être dispensées d'entretien individuel préalable. Faute d'une telle définition, la cour aurait commis une erreur de droit en estimant que la directive était correctement transposée. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 mai 2013

l'article 17. […] (JORF du 13 mai 2009, p. 7920), vise à transposer dans le droit français les articles 27 et 28 de la décision-cadre. […] De même, selon l'article 28, paragraphe 3, de celle-ci, le consentement à une remise ultérieure ne peut être refusé que dans ces mêmes cas (voir arrêt du 28 juin 2012, West, C-192/12 PPU, point 55 et jurisprudence citée) et seuls lesdits cas peuvent justifier le refus du consentement à l'extension du mandat d'arrêt européen à une infraction commise avant la remise de la personne poursuivie, autre que celle qui a motivé cette remise, conformément à l'article 27, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 juillet 2011

[…] 8 L'article 28 de la directive 2005/85, intitulé «Demandes infondées», est libellé comme suit: […]

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