Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967; |
b) |
«demande» ou «demande d’asile», la demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale de la part d’un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée; |
c) |
«demandeur» ou «demandeur d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise; |
d) |
«décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive; |
e) |
«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I; |
f) |
«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans la directive 2004/83/CE; |
g) |
«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié; |
h) |
«mineur non accompagné», toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; |
i) |
«représentant», toute personne agissant pour le compte d’une organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et de leur bien être ou tout autre type de représentation approprié désignées afin de protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné; |
j) |
«retrait du statut de réfugié», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2004/83/CE; |
k) |
«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande d’asile a été déposée ou est examinée. |