Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)

«demande» ou «demande d’asile», la demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale de la part d’un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

c)

«demandeur» ou «demandeur d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

d)

«décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive;

e)

«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;

f)

«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans la directive 2004/83/CE;

g)

«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

h)

«mineur non accompagné», toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;

i)

«représentant», toute personne agissant pour le compte d’une organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et de leur bien être ou tout autre type de représentation approprié désignées afin de protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné;

j)

«retrait du statut de réfugié», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2004/83/CE;

k)

«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande d’asile a été déposée ou est examinée.

Décisions32


1CJUE, n° C-181/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sadikou Gnandi contre État belge, 22 février 2018

[…] Par arrêt du 8 mars 2016, le Conseil d'État (Belgique) a formé une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l'article 5 et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ( 2 ). […] ( 14 ) Doc 14673/02 du 25 novembre 2002. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, n° 1511830
Rejet

[…] — l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, notifiée le 16 juillet 2014, prive de base légale l'arrêté attaqué ; en effet, cette décision ne lui a pas été notifiée régulièrement dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un détournement de pouvoir ;

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3CJUE, n° C-175/17, Arrêt de la Cour, X contre Belastingdienst/Toeslagen, 26 septembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d'asile et de protection subsidiaire – Directive 2005/85/CE – Article 39 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non-refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance »

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Commentaires7


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 octobre 2012

Alexandra Efftimie · Revue Jade

L'article 23, paragraphe 3 donne aux Etats la possibilité de donner la priorité à une demande, ou d'en accéler l'examen, dans le resepct des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive. Cette même possibilité est offerte aux Etats membres par l'article 23, paragraphe 4, qui pose quinze motifs spécifiques justifiant l'application d'une telle procédure. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu'à l'annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. […]

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