Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer le statut de réfugié reconnu à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.
Article 37 - Retrait du statut de réfugié
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2006 |
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Décisions • 3
[…] « Renvoi préjudiciel – Politique d'asile – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Notion de “pays d'origine sûr” – Désignation – Annexe I – Critères – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen, par le juge, de la désignation d'un pays tiers comme pays d'origine sûr »
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de leur avocate, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
[…] de notre point de vue et comme l'indique la Commission dans ses observations, un critère autonome pertinent pour déterminer la perte éventuelle du statut de réfugié en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, […] paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 exigent qu'un niveau minimal de protection soit disponible dans le pays dont le réfugié a la nationalité, il est à tout le moins douteux que le pays en question puisse disposer de la structure organisationnelle et des moyens ( 37 ) nécessaires pour assurer cette protection s'il n'est pas en mesure de garantir le minimum vital à ses citoyens.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2005
- Directive n°2005/85/CE