Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et l’article 9.

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

2.   Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité est responsable lorsqu’il s’agit:

a)

de traiter les cas dans lesquels il est envisagé de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur;

b)

de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE;

c)

de procéder à un examen préliminaire conformément à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du demandeur concernant la demande précédente;

d)

de traiter des cas relevant des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 1;

e)

de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2 à 5, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues;

f)

d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article.

3.   Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

Décisions130


1Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2010, n° 1005073
Non-lieu à statuer

[…] o le droit d'asile constitue une liberté fondamentale et le préfet doit nécessairement statuer sur la demande d'admission au séjour, en motivant en fait et en droit, les raisons pour lesquelles il estime que sa situation relève de l'une des quatre exceptions de l'article L. 741-4 du CESEDA ; cette obligation de notifier une décision explicite est prévue par les dispositions de l'article R. 742-1 du CESEDA ; en l'espèce, aucune décision de refus d'admission au séjour ne lui a été remise ni notifiée lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture de Rennes le

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2013, n° 1211765
Rejet

[…] que, par un arrêté du 27 août 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, en application des dispositions du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile du requérant, transmise selon la procédure prioritaire prévue par l'article L.723-1 dudit code, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 octobre 2012 ; […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2010, 326704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que si les associations requérantes soutiennent que le pouvoir réglementaire n'a pas procédé à une transposition complète des articles 4, relatif à l'autorité responsable de la détermination, 13§4, relatif à l'assistance d'un tiers à l'entretien du demandeur, […]

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Commentaires3


revdh.revues.org · 29 décembre 2011

6Se pose tout d'abord la question de savoir si la décision prise par un État membre (en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003) d'examiner une demande d'asile en lieu et place de l'État membre normalement compétent au regard des critères établis par ledit règlement relève ou non du champ d'application du droit de l'Union au sens de l'article 6 TUE ou de l'article 51 CFDUE. […] Aux yeux du juge de Luxembourg en effet, « la décision adoptée par un État membre sur le fondement de l'article 3, […]

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« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu'à l'annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. […]

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