1. L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.
2. L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:
| a) | veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire, et |
| b) | choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d’asile a manifesté une préférence s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer. |
4. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.
5. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).
La CJUE a été saisie d'un renvoi préjudiciel formé par la juridiction néerlandaise du Raad van State sur ces points (CJUE, G.C., 2 décembre 2014, aff.jtes C-148-13 à C-150-13). […] Les trois demandeurs soutenaient craindre d'être persécutés dans leur pays d'origine respectif du fait de leur homosexualité. […] L'article 4§5 de la même directive peut ainsi trouver à s'appliquer puisqu'il prévoit des dispositions spécifiques en cas d'impossibilité pour le demandeur de fournir des preuves documentaires ou autres étayant sa demande. […]
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