1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:
a) |
une décision concernant leur demande d’asile, y compris:
|
b) |
le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 19 et 20; |
c) |
une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34; |
d) |
une décision de refuser l’entrée dans le cadre des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 2; |
e) |
une décision de retirer le statut de réfugié, en application de l’article 38. |
2. Les États membres prévoient des délais et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives:
a) |
à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours; |
b) |
à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d’office, et |
c) |
aux motifs permettant d’attaquer une décision prise au titre de l’article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l’article 27, paragraphe 2, points b) et c). |
4. Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.
5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.
6. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.
Saisie d'une question préjudicielle par une juridiction administrative (Luxembourg), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 39 de la
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