Directive 2004/30/CE du 10 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 mars 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/30/CE de la Commission du 10 mars 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives acide benzoïque, flazasulfuron et pyraclostrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décision • 1
Annulation —
[…] - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de la directive 2004/30/CE et les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu, de Menno Chemie Vertriebsgesellschaft, le 25 mai 1998, une demande d'inscription de la substance active acide benzoïque à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 98/676/CE de la Commission(2), il a été confirmé que le dossier était "conforme", c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(2) L'Espagne a reçu, le 16 décembre 1996, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de ISK Biosciences Europe SA concernant le flazasulfuron. Cette demande a été déclarée conforme par la décision 97/865/CE de la Commission(3).
(3) L'Allemagne a reçu, le 28 février 2000, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de BASF AG concernant la pyraclostrobine (ancienne dénomination: BAS 500F). Cette demande a été déclarée conforme par la décision 2000/540/CE de la Commission(4).
(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapports d'évaluation concernant les substances, respectivement le 22 novembre 2000 (acide benzoïque), le 1er août 1999 (flazasulfuron) et le 23 novembre 2001 (pyraclostrobine).
(5) Les projets de rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Ces examens ont été achevés le 3 octobre 2003 sous la forme des rapports d'examen de l'acide benzoïque, du flazasulfuron et de la pyraclostrobine par la Commission.
(6) Les examens de l'acide benzoïque, du flazasulfuron et de la pyraclostrobine n'ont pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.
(7) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire l'acide benzoïque, le flazasulfuron et la pyraclostrobine à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives considérées pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.
(8) Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.
(9) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: