Directive 2006/14/CE du 6 février 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 février 2006 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 6 février 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 février 2006 |
| Titre complet : | Directive 2006/14/CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
Transpositions • 1
Décisions • 4
Confirmation —
[…] Considérant, ceci rappelé, que l'article 2 sous b) de la directive 2006/14/CE à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national définit la publicité trompeuse comme étant « toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent » ;
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[…] La Société CARREFOUR Hypermarchés venant au droit de la Société HYPARLO exploite un hypermarché sur la zone de chalandise identique à la Société GD sous l'enseigne X. Ces deux commerces sont en concurrence directe en tant qu'Hypermarché intervenant sur la même zone.
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Le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à sa marque, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis § 1 de la directive 84/450. […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, second alinéa, point d),
considérant ce qui suit: