Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2002
Sortie de vigueur : 3 mai 2006

Confidentialité des communications

1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.

3. Les États membres garantissent que l'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur ne soit permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.

Décisions96


1CNIL, Délibération du 31 décembre 2021, n° SAN-2021-024

[…] Elle souligne que chacune de ces deux étapes successives est soumise à un régime juridique différent : tandis que les opérations de lecture et/ou d'écriture sont régies par des règles spéciales, fixées par l'article 5, paragraphe 3, de la directive « ePrivacy », les traitements subséquents relèvent quant à eux du RGPD et, à ce titre, peuvent être soumis au mécanisme de « guichet unique » dans l'hypothèse où ils seraient transfrontaliers.

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2CJUE, n° C-793/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG, 20 septembre 2022

[…] 9 Aux termes de l'article 5 de cette directive, intitulé « Confidentialité des communications » : […]

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3CJUE, n° C-70/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 14 avril…

[…] 11. L'article 5 de la directive 2002/58, consacré à la confidentialité des communications, dispose en son paragraphe 1: […] 95 – Cour eur. D. H., arrêts Groppera Radio et autres c. Suisse, du 28 mars 1990, requête n° 10890/84, série A n° 173, p. 26, § 68; Cantoni c. France, du 15 novembre 1996, requête n° 17862/91, Rec. 1996-V, § 35. Comme elle l'a souligné au sujet d'une mesure de surveillance par GPS des déplacements en public d'une personne, les critères relativement stricts, établis et suivis dans le contexte spécifique de la surveillance des télécommunications, ne sauraient être applicables mutatis mutandis à toutes formes d'ingérence. Voir Cour eur. D. H., arrêt Uzun c. Allemagne, du 2 septembre 2009, requête n° 35623/05, § 66.

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Commentaires125


Village Justice · 1er mars 2024

La CNIL retient plusieurs manquements relatifs au consentement, notamment au regard des dispositions de l'article 82 de la loi Informatique et Libertés, transposant l'article 5§3 de la directive « ePrivacy ».

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

En vertu de l'article 5-1 e) du RGPD, le responsable de traitement est tenu, en l'absence d'une obligation légale, de conserver les données pour une durée nécessaire à la finalité du traitement. […] L'article D. 213-1 du même Code précise que le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros, […]

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Village Justice · 14 février 2024

La détermination de la base légale est une exigence expressément prévue par le RGPD en vertu de son article 6 consacrant le principe de licéité du traitement, ce que rappelle le paragraphe n° 22 : « les bases légales appropriées permettant de fonder les traitements de données impliqués dans la télésurveillance d'examens à distance doivent être déterminées dans les conditions prévues à l'article 6 du RGPD ». […]

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