Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur. 2.   Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire d'un État membre, ils sont accompagnés d'un document d'identification pouvant être au format électronique et contenant les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règlement (CE) n o 1013/2006.

Décision1


1CJUE, n° C-487/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a, 15 novembre 2018

[…] Qualifier un déchet de dangereux entraîne d'importantes conséquences juridiques ( 20 ), puisque la directive 2008/98 soumet leur gestion à des conditions rigoureuses. Elle impose notamment de fournir des preuves afin d'assurer leur traçabilité, selon le système créé par l'État membre (article 17) ; elle interdit les mélanges (article 18) ; elle impose des obligations spécifiques en matière d'étiquetage et d'emballage (article 19), et elle prévoit que les déchets dangereux ne peuvent être traités que dans des installations spécifiquement désignées, ayant obtenu une autorisation spéciale (accordée conformément aux articles 23 à 25) ( 21 ).

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