Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.  

Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

b) 

la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

c) 

la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

d) 

l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés concernant l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets spécifiques.

Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission se fonde sur les critères les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement qui ont été adoptés par les États membres conformément au paragraphe 3 et privilégient les pratiques reproductibles de symbiose industrielle dans l’établissement des critères détaillés.

3.   En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets spécifiques.

Les États membres notifient ces critères détaillés à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) lorsque ladite directive l’exige.

Décisions21


1CJUE, n° C-22/19, Demande (JO) de la Cour, 15 janvier 2019

[…] Par définition, est-ce qu'une matière qui n'est pas un sous-produit au sens de la directive 2008/98 (1) ne constitue pas davantage un sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 (2), de sorte que cette matière n'est pas exclue de l'application du règlement 1013/2006 (3) au titre de l'article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 1013/2006 ? Ou, est-ce qu'il n'est pas exclu qu'une matière relève de la définition de «sous-produits animaux» au sens du règlement 1069/2009 lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, de sorte que cette matière ne relève pas purement et simplement du règlement 1013/2006 ?

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2CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets à l'intérieur de l'Union européenne – Directive 2008/98/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “sous-produit” – Champ d'application du règlement (CE) no 1013/2006 – Article 1er, paragraphe 3, sous d) – Règlement (CE) no 1069/2009 – Notion de “sous-produits animaux” et de “catégories de matières” – Application aux mélanges de sous-produits animaux et de déchets non dangereux – Risque de contournement abusif » […] ( 39 ) Voir, en ce sens, article 28 du règlement no 1013/2006 et arrêt du 21 juin 2007, Omni Metal Service (C-259/05, EU:C:2007:363, points 32 à 35).

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3CJUE, n° C-21/19, Demande (JO) de la Cour, 15 janvier 2019

[…] Par définition, est-ce qu'une matière qui n'est pas un sous-produit au sens de la directive 2008/98 (1) ne constitue pas davantage un sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 (2), de sorte que cette matière n'est pas exclue de l'application du règlement 1013/2006 (3) au titre de l'article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 1013/2006 ? Ou, est-ce qu'il n'est pas exclu qu'une matière relève de la définition de «sous-produits animaux» au sens du règlement 1069/2009 lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, de sorte que cette matière ne relève pas purement et simplement du règlement 1013/2006 ?

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