Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.  

Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 18 et 19, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:

a) 

les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques;

b) 

les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13;

c) 

les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.

2.   Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires. 3.   Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) n o 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d'incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées. 4.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine les données relatives aux huiles usagées fournies par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 4, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures pour le traitement des huiles usagées, notamment des objectifs quantitatifs en matière de régénération des huiles usagées et toute autre mesure permettant de promouvoir la régénération des huiles usagées. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Décision1


1CJUE, n° C-634/17, Arrêt de la Cour, ReFood GmbH & Co. KG contre Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 23 mai 2019

[…] les déchets de cuisine et de table autres que ceux visés à l'article 8, [sous] f). » 18 Aux termes de l'article 21 du règlement no 1069/2009, intitulé « Collecte, identification de la catégorie et transport » : « 1. Les exploitants collectent, identifient et assurent le transport des sous-produits animaux sans retard injustifié dans des conditions écartant les risques pour la santé publique et animale. 2. Les exploitants veillent à ce qu'un document commercial ou, lorsque le présent règlement ou une mesure arrêtée conformément au paragraphe 6 le prévoit, un certificat sanitaire accompagne les sous-produits animaux et les produits dérivés durant leur transport.

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