Article 12 du Règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
1.  

En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants, conformément au traité:

a) 

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 3, 4, 7 et 10; ou

b) 

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays à l'origine de l'objection; ou

c) 

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets, y compris lorsque le transfert envisagé concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d'expédition, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable si:

i) 

il existe une législation communautaire correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans la législation communautaire ont été introduites dans la législation nationale transposant cette législation communautaire;

ii) 

l'opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l'essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d'expédition;

iii) 

la législation nationale du pays d'expédition, autre que celle visée au point i), n'a pas été notifiée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 8 ), lorsque ladite directive l'exige; ou

d) 

le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

e) 

le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;

f) 

le transfert ou la valorisation envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par la Communauté; ou

g) 

le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique; ou

h) 

les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l'élimination; ou

i) 

les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

j) 

les déchets en question ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations légales de valorisation ou de recyclage fixées par la législation communautaire (également lorsque des dérogations temporaires sont accordées); ou

k) 

les déchets en question ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 2006/12/CE, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

2.   La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peut (peuvent), dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), d), e) et f). 3.   Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, ►C4  elles en informent immédiatement par écrit le notifiant ◄ , avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées. 4.   Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord. 5.   Les objections soulevées par des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 51. ►C4  6.   L'État membre d'expédition informe la Commission et les autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, des dispositions législatives ◄ et réglementaires nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), et il indique les types de déchets ou d'opérations de valorisation de déchets auxquels lesdites dispositions s'appliquent.