Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément aux articles 1 er, 4, 13 et 16, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

2.   Les plans de gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente directive. 3.  

Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:

a) 

le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

b) 

les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union;

c) 

une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16.

Les États membres veillent à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de gestion des déchets pertinents ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;

c bis) 

des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 3 bis, de la directive 1999/31/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;

c ter) 

une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;

d) 

des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

e) 

les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;

f) 

les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;

g) 

des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.

4.  

Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:

a) 

les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

b) 

une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

c) 

la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;

d) 

les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

5.   Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive et les exigences établies à l’article 5 de la directive 1999/31/CE et, aux fins de la prévention des déchets sauvages, les dispositions de l’article 13 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et de l’article 11 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

Décisions7


1CJUE, n° C-238/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Porr Bau GmbH contre Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, 22 juin 2022

[…] L'article 28 de la directive 2008/98, intitulé « Plans de gestion des déchets », précise que les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément notamment aux articles 1er, 4 et 13 de cette directive, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

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  • Environnement·
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2CJUE, n° C-584/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 7 septembre 2016

[…] La directive 91/689 a été abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3). L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689 est repris, en substance, à l'article 28 de la directive 2008/98.

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3CJUE, n° C-642/18, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume d’Espagne, 12 octobre 2018

[…] qu'en n'ayant pas adopté des plans de gestion des déchets, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), ou révisé de tels plans ainsi que le prévoit ladite directive, pour les communautés autonomes d'Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries et de Madrid, ainsi que pour la ville autonome de Ceuta, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, et

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  • Protection de l'environnement·
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Commentaires5


Pauline Hili · Actualités du Droit · 15 mai 2019

Red on line · 16 octobre 2014

Biodéchets (article 22 de la directive 2008/98/CE) : La proposition imposerait aux Etats membres de mettre en place la collecte séparée des biodéchets, prévue dans la directive, d'ici à 2025, afin de réduire au minimum le risque de contamination des déchets. […] Plans de gestion des déchets (article 28 de la directive 2008/98/CE) : Cette proposition permettrait aux plans de gestion, qui contiennent aujourd'hui un certain nombre d'informations (type/quantité/source des déchets produits sur le territoire, campagne de sensibilisation, etc.), de comprendre également les mesures visant à lutter contre le dépôt sauvage de déchets. […]

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www.seban-associes.avocat.fr

idlajee=96549">Lire la suite sur notre site internet * Prestation de gestion de clientèle en contrat unique : le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes Le Conseil constitutionnel avait été interrogé par la société Engie dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionalité (QPC) sur la conformité du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 452-3-1 du Code de l'énergie[1] issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à […] idlajee=96549">Lire la suite sur notre site internet * Projet de Plan national de gestion des déchets Dans le cadre de la transition vers un économie circulaire, […] l'article 28 de la directive-cadre […]

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