Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.
2. Les plans de gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente directive. 3.Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:
a)le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
b)les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union;
c)une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16.
Les États membres veillent à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de gestion des déchets pertinents ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;
c bis)des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 3 bis, de la directive 1999/31/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;
c ter)une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;
d)des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
e)les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;
f)les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;
g)des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.
4.Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:
a)les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
b)une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
c)la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
d)les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
5. Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive et les exigences établies à l’article 5 de la directive 1999/31/CE et, aux fins de la prévention des déchets sauvages, les dispositions de l’article 13 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et de l’article 11 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).