Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13. 2.   Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3.   Les États membres peuvent décider, conformément à l'article 8, que la responsabilité de l'organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les dispositions de l'article 13.

Décisions18


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] Pour la définition de cette dernière notion, il convient, en application de l'article 22, second alinéa, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8), de se référer, désormais, à cette dernière directive, qui a abrogé et remplacé la directive 96/61. Cette définition figure à l'article 2, point 12, de la directive 2008/1, dans les termes suivants:

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2CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

[…] ( 22 ) Les articles 24, paragraphe 9, et 25, paragraphe 4, du règlement n'exonèrent pas le notifiant de toute responsabilité, puisqu'ils prévoient seulement que la personne qui organise le transfert est soumise aux mêmes obligations que lui. Or, selon la définition hiérarchisée qu'en donne l'article 2, point 15, sous a), de ce règlement, le notifiant est d'abord le producteur initial [i)].

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3CJUE, n° C-315/23, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Croatie, 23 mai 2023

[…] et non des sous-produits, et qu'il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 (1). […] et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive. […]

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Commentaires6


Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 16 avril 2024

Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement qui transpose l'article 15 de la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 20081, « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. » Il « est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. » En vertu de l'article L. 541-3, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2018

L'article 15 supprime une condition posée par le droit français à la sortie du statut de déchet qui ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Il s'agit de l'obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, […] paragraphe 1. de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives pour qu'un déchet cesse d'être un déchet. […]

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