Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:
a)la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques;
b)il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
c)la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
d)l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
2. La Commission suit l’élaboration des critères nationaux de fin du statut de déchet dans les États membres et évalue la nécessité de définir des critères au niveau de l’Union sur cette base. À cet effet et le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés concernant l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains types de déchets.Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils incluent:
a)les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation;
b)les procédés et techniques de traitement autorisés;
c)les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants;
d)les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et d’accréditation, le cas échéant; et
e)l’exigence d’une déclaration de conformité;
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte des critères pertinents établis par les États membres conformément au paragraphe 3 et se fonde, parmi ces critères, sur ceux qui sont les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement.
3. En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a) à e).Les États membres notifient ces critères à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 lorsque ladite directive l’exige.
4. En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union ou au niveau national conformément au paragraphe 2 ou 3, respectivement, un État membre peut décider au cas par cas que certains déchets ont cessé d’être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 2, points a) à e), et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. Ces décisions adoptées au cas par cas ne doivent pas être notifiées à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535.Les États membres peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications effectuées par les autorités compétentes.
5.Toute personne physique ou morale qui:
a)utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché; ou
b)qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,
veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet.
L'élaboration d'un produit à partir de déchets : L'article 6 de la loi industrie verte modifie l'article L. 541-4-3 du Code de l'environnement. Pour rappel, cet article répond à l'objectif de transposition de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et introduit la notion de SSD dans l'ordonnancement juridique national. […] La loi industrie verte complète cet article en permettant à certains produits élaborés à partir de déchets de ne pas relever du statut de déchet. […] Certains résidus de production échappent au statut de déchet :
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