1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures nationales mettant en œuvre le chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions, soient intégralement appliquées au traitement des données effectué au titre de la présente directive.
2. Chaque État membre prend, en particulier, les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'accès intentionnel aux données conservées conformément à la présente directive ou le transfert de ces données qui ne sont pas autorisés par le droit interne adopté en application de la présente directive soient passibles de sanctions, y compris de sanctions administratives ou pénales, qui sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
communications de conserver certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs. À cet égard, les articles 1er à 9, 11 et 13 de cette directive disposent: «Article premier Objet et champ d'application 1. La présente directive a pour objectif d'harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en […] […] Article 11
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