Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures nationales mettant en œuvre le chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions, soient intégralement appliquées au traitement des données effectué au titre de la présente directive.

2.   Chaque État membre prend, en particulier, les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'accès intentionnel aux données conservées conformément à la présente directive ou le transfert de ces données qui ne sont pas autorisés par le droit interne adopté en application de la présente directive soient passibles de sanctions, y compris de sanctions administratives ou pénales, qui sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Décisions2


1CJUE, n° C-46/13, Demande (JO) de la Cour, C-46/13: Demande de décision préjudicielle présentée par/la Datenschutzkommission, 28 janvier 2013

[…] Faut-il interpréter l'article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 95/46/CE (2) en ce sens que le droit d'accès d'une personne physique, concernée par la conservation de données visée par la directive 2006/24/CE, à ses propres données au titre de l'article 12, sous a), de cette directive, envers le fournisseur d'un service de communications électroniques accessibles au public ou envers le gestionnaire d'un réseau public de communications, peut être exclu ou limité ?

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  • Protection des données·
  • Réseau de transmission·
  • Accès à l'information·
  • Fournisseur d'accès·
  • Directive·
  • Communication électronique·
  • Données·
  • Conservation·
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  • Parlement européen

2CJUE, n° C-293/12, Arrêt de la Cour, Digital Rights Ireland Ltd contre Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. et Kärntner Landesregierung…

[…] «Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, […] ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, […]

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  • Technologies de l'information et de la communication·
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  • Protection des données à caractère personnel·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Charte des droits fondamentaux
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Commentaires2


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communications de conserver certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs. À cet égard, les articles 1er à 9, 11 et 13 de cette directive disposent: «Article premier Objet et champ d'application 1. La présente directive a pour objectif d'harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en […] […] Article 11

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2° Les données à conserver à la directive 2006/24 Les articles 1 à 9, 11 et 13 de la directive 2006/24 disposent «Article 1 Objet et champ d'application La présente directive a pour objectif d'harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont g& […]

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