1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.
2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect de l'une des exigences non discriminatoires suivantes:
a) |
les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires; |
b) |
les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière; |
c) |
les exigences relatives à la détention du capital d'une société; |
d) |
les exigences autres que celles relatives aux matières couvertes par la directive 2005/36/CE ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité; |
e) |
l'interdiction de disposer de plus d'un établissement sur le territoire d'un même État; |
f) |
les exigences qui imposent un nombre minimum de salariés; |
g) |
les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire; |
h) |
l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques. |
3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:
a) |
non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l'emplacement de leur siège statutaire; |
b) |
nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général; |
c) |
proportionnalité: les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d'atteindre le même résultat. |
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent à la législation dans le domaine des services d'intérêt économique général que dans la mesure où l'application de ces paragraphes ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.
5. Dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent:
a) |
les exigences qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3; |
b) |
les exigences qui ont été supprimées ou allégées. |
6. À partir du 28 décembre 2006, les États membres ne peuvent plus introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2, à moins que ces exigences soient conformes aux conditions prévues au paragraphe 3.
7. Les États membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative qui prévoit des exigences visées au paragraphe 6 ainsi que les raisons qui se rapportent à ces exigences. La Commission communique lesdites dispositions aux autres États membres. La notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas échéant, adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de les adopter, ou de les supprimer.
La notification d'un projet de loi nationale conformément à la directive 98/34/CE vaut respect de l'obligation de notification prévue par la présente directive.
Pris pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 24 décembre 2021 conditionne, en son article 7 (4°), la certification des diagnostiqueurs et, en amont, […] ainsi qu'aux exigences définies par la norme ISO 17024. Son article 8, 4° soumet pour sa part la certification des organismes chargés d'assurer la formation des diagnostiqueurs au respect d'exigences définies en annexe ainsi qu'aux exigences définies par la norme ISO 17065. […] 10, 13 et 15 de la seconde, il instituerait un régime d'autorisation reposant sur des critères insuffisamment clairs et objectifs ou imposerait des exigences disproportionnées, discriminatoires ou faisant double emploi. […] De même, […]
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