Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:

a)

les services d'intérêt général non économiques;

b)

les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d'investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l'annexe I de la directive 2006/48/CE;

c)

les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

d)

les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité;

e)

les services des agences de travail intérimaire;

f)

les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée;

g)

les services audiovisuels, y compris les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;

h)

les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;

i)

les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité;

j)

les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'État, par des prestataires mandatés par l'État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'État;

k)

les services de sécurité privée;

l)

les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics.

3.   La présente directive ne s'applique pas en matière fiscale.

Décisions212


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 mars 2019, n° 18/20456

[…] Par déclaration en date du 28 août 2018 la ville de Paris a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2018, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Amende·
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2CJUE, n° C-293/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 juillet 2015

[…] «Directive 2006/123/CE — Liberté d'établissement — Situations purement internes — Article 2, paragraphe 2, sous i) — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique — Profession de ramoneur — Article 10, paragraphe 4 — Article 15, paragraphes 1 à 4 — Restrictions territoriales — Proportionnalité — Services d'intérêt économique général» […] ( 15 ) Voir arrêt Anker e.a. (C-47/02, EU:C:2003:516, point 61).

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3CJUE, n° C-55/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Minister Sprawiedliwości contre Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego et…

[…] La juridiction de renvoi souhaite savoir si la directive 2006/123/CE (ci-après la « directive “services” ») ( 2 ) et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») s'appliquent aux procédures disciplinaires actuellement pendantes devant elle. […]

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Commentaires41


www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 janvier 2024

Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de

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Revue Jade · 15 mai 2023

Tout commence avec l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation, suivant lequel le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation peut être soumis à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente. […] Elle figure parmi les services visés à l'article 4, point 1, de la directive 2006/123. […]

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