1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:
a) |
les services d'intérêt général non économiques; |
b) |
les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d'investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l'annexe I de la directive 2006/48/CE; |
c) |
les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE; |
d) |
les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité; |
e) |
les services des agences de travail intérimaire; |
f) |
les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée; |
g) |
les services audiovisuels, y compris les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore; |
h) |
les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris; |
i) |
les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité; |
j) |
les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'État, par des prestataires mandatés par l'État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'État; |
k) |
les services de sécurité privée; |
l) |
les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics. |
3. La présente directive ne s'applique pas en matière fiscale.
Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]
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