Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les États membres veillent à ce que, sauf indication contraire, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit:

a) 

les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;

b) 

les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.

Lors de la valorisation des passifs au titre du point b), aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, exposant les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1. 3.  

Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la valorisation des actifs et des passifs, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) 

dans la mesure où les actes délégués visés au paragraphe 2 nécessitent le recours aux normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la cohérence de ces normes comptables avec l'approche en matière de valorisation des actifs et des passifs prévue aux paragraphes 1 et 2;

b) 

les méthodes et hypothèses à utiliser en l'absence de cotation de marché ou lorsque les normes internationales d'information financière, telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, sont de manière provisoire ou permanente incompatibles avec l'approche en matière de valorisation des actifs et des passifs prévue aux paragraphes 1 et 2;

c) 

les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1, lorsque les actes délégués visés au paragraphe 2 permettent l'utilisation d'autres méthodes de valorisation.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

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