Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2008

Sur le règlement :

Date de signature : 19 juillet 2002
Date de publication au JOUE : 11 septembre 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales

Décisions61


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117

Infirmation partielle — 

[…] cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés adoptant appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. […]

 

2CJUE, n° C-164/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contre Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd, 31 mai 2017

— 

[…] ( 7 ) Règlement de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO 2008, L 320, p. 1).

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-15.791, Inédit

Cassation — 

[…] qui s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, dont le taux applicable au litige est de 10%, est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions qui en constitue ainsi le fait générateur ; […]

 

Commentaires25


Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 novembre 2021

Ces recommandations s'adressent principalement aux sociétés qui préparent leurs états financiers selon le référentiel IFRS en vertu du règlement européen IAS n° 1606/2002. 2.1.- Evaluation et description des impacts financiers des risques environnementaux.

 

www.mggvoltaire.com · 31 mai 2021

[…] – soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application […] des normes comptables internationales,

 

Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

(CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 (dit « règlement IAS »). […] En effet, l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable, notamment aux dispositions du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, a limité aux seuls comptes consolidés l'application des normes comptables internationales. […]

 

Texte du document

Version du 10 avril 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, a demandé que le plan d'action pour les services financiers de la Commission soit mis en oeuvre d'ici 2005 et a invité la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés faisant appel public à l'épargne.

(2) Pour contribuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent être tenues d'appliquer un jeu unique de normes comptables internationales de haute qualité dans la préparation de leurs états financiers consolidés. Il importe, en outre, que les normes relatives à l'information financière publiée par les sociétés communautaires qui participent aux marchés financiers soient admises sur le plan international et constituent des normes véritablement mondiales. Cela implique une convergence renforcée des normes comptables actuellement appliquées sur le plan international, l'objectif étant, à terme, de créer un jeu unique de normes comptables mondiales.

(3) La directive 78/660/CEE du Conseil(4) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, la directive 83/349/CEE du Conseil(5) concernant les comptes consolidés, la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(6) et la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(7) s'appliquent aussi aux sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne. Les obligations de publicité que ces directives prévoient ne peuvent pas garantir le degré élevé de transparence et de comparabilité que l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne doit présenter pour permettre la création d'un marché intégré des capitaux efficace et harmonieux. Il convient donc de compléter le cadre juridique applicable aux sociétés qui font appel public à l'épargne.

(4) Le présent règlement vise à faciliter le bon fonctionnement du marché des capitaux, sur la base d'un bon rapport coût-efficacité. La protection des investisseurs et la préservation de la confiance envers les marchés financiers sont aussi un aspect important de l'achèvement du marché intérieur dans ce domaine. Le présent règlement renforce la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur et aide les sociétés communautaires à affronter leurs concurrents à armes égales dans la lutte pour les ressources financières offertes par les marchés des capitaux de la Communauté et du monde entier.

(5) Il est important pour la compétitivité des marchés communautaires des capitaux de rapprocher les normes européennes régissant la préparation des états financiers des normes comptables internationales, celles-ci étant applicables dans le monde entier tant aux fins d'une transaction transfrontalière qu'aux fins d'une inscription à la cote d'une bourse étrangère.

(6) Le 13 juin 2000, la Commission a publié sa communication intitulée "Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière: la marche à suivre", dans laquelle elle propose que toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne soient tenues d'ici 2005 de préparer leurs états financiers consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS).

(7) Les normes comptables internationales (IAS) sont élaborées par l'International Accounting Standards Committee (IASC), qui vise à promouvoir un jeu unique de normes comptables applicables au niveau mondial. À l'occasion de la restructuration de l'IASC, l'une des premières décisions prises par le nouveau Conseil de cet organisme, le 1er avril 2001, a consisté à changer le nom de celui-ci en International Accounting Standards Board (IASB), ainsi qu'à changer le nom des futures normes comptables internationales en International Financial Reporting Standards (normes internationales d'information financière), ou IFRS. Ces normes devraient, chaque fois que possible et pour autant qu'elles garantissent un degré élevé de transparence et de comparabilité de l'information financière dans la Communauté, devenir obligatoires pour toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8) et en tenant dûment compte de la déclaration de la Commission au Parlement européen du 5 février 2002 relative à la mise en oeuvre de la législation relative aux services financiers.

(9) Pour qu'une norme comptable internationale puisse être adoptée en vue de son application dans la Communauté, il faut, en premier lieu, qu'elle remplisse la condition fondamentale énoncée dans les directives précitées du Conseil, à savoir que son application doit fournir une image fidèle et honnête de la situation financière et des résultats de l'entreprise, ce principe étant apprécié à la lumière des directives précitées du Conseil sans impliquer une stricte conformité avec chacune des dispositions de ces directives. Il faut ensuite que, conformément aux conclusions du Conseil du 17 juillet 2000, elle réponde à l'intérêt public européen et, enfin, qu'elle satisfasse à des critères fondamentaux quant à la qualité de l'information requise pour que les états financiers soient utiles aux utilisateurs.

(10) Un comité technique comptable devrait fournir son aide et ses compétences techniques à la Commission aux fins de l'évaluation par celle-ci des normes comptables internationales.

(11) Le mécanisme d'adoption des normes comptables internationales devrait réagir rapidement aux nouvelles normes internationales proposées et permettre aux principales parties intéressées, qui sont notamment les organismes nationaux de normalisation comptable, les autorités chargées de la surveillance du secteur des valeurs mobilières, des banques et des assurances, des banques centrales - y compris la Banque centrale européenne (BCE) -, les professionnels de la comptabilité ainsi que les utilisateurs des comptes et ceux qui les préparent, de débattre, de réfléchir et d'échanger des informations sur les normes comptables internationales. Le mécanisme d'adoption devrait offrir le moyen de promouvoir une interprétation commune des normes comptables internationales adoptées dans la Communauté.

(12) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues au présent règlement obligeant les sociétés qui font appel public à l'épargne à appliquer un jeu unique de normes comptables internationales sont nécessaires pour atteindre l'objectif qui est de contribuer au bon fonctionnement des marchés communautaires des capitaux sur la base d'un bon rapport coût-efficacité et donc à l'achèvement du marché intérieur.

(13) Conformément au même principe, il est nécessaire de laisser aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés qui font appel public à l'épargne à établir leurs comptes annuels sur la base des normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue au présent règlement. Les États membres peuvent aussi décider d'étendre cette autorisation ou obligation à d'autres sociétés en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes consolidés et/ou de leurs comptes annuels.

(14) Afin de faciliter un échange de vues et de permettre aux États membres de coordonner leurs positions, la Commission devrait informer périodiquement le comité de réglementation comptable sur les projets en cours, les documents de travail, les synthèses relatives à une question ponctuelle (point outlines) et les exposés-sondages (exposure drafts) établis par l'IASB, ainsi que les travaux ultérieurs du comité technique comptable. Si la Commission entend ne pas proposer l'adoption d'une norme comptable internationale, il importe également que le comité de réglementation comptable en soit informé à un stade précoce.

(15) Lors de ses délibérations et lorsqu'elle définit les positions à prendre sur des documents établis par l'IASB au cours du processus d'élaboration des normes comptables internationales [IFRS et SIC (IFRIC)], la Commission devrait tenir compte de l'importance d'éviter tout désavantage en matière de concurrence pour les sociétés européennes qui exercent des activités sur le marché mondial et tenir compte autant que possible des points de vue des délégations au sein du comité de réglementation comptable. La Commission sera représentée au sein des organes de l'IASB.

(16) Un régime d'exécution adéquat et rigoureux est essentiel pour asseoir la confiance des investisseurs à l'égard des marchés financiers. En vertu de l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des normes comptables internationales. La Commission entend se concerter avec les États membres, notamment par l'intermédiaire du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), afin de développer une approche commune en matière d'exécution de ces normes.

(17) Il importe également d'autoriser les États membres à différer l'application de certaines dispositions jusqu'en 2007 pour ce qui concerne les sociétés qui font appel public à l'épargne dans la Communauté et sur le marché réglementé d'un pays tiers et qui appliquent déjà un autre jeu de normes internationales reconnues comme base fondamentale de leurs comptes consolidés ainsi que les sociétés dont seules les obligations sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Il est néanmoins crucial que, avant 2007 au plus tard, un jeu unique de normes comptables internationales globales (IAS) s'applique à l'ensemble des sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne sur un marché réglementé de la Communauté.

(18) Pour donner aux États membres et aux sociétés le temps de procéder aux adaptations que commande l'application des normes comptables internationales, il est nécessaire de n'appliquer certaines dispositions qu'en 2005. Il convient de mettre en place des dispositions adéquates en ce qui concerne la première application des IAS par les sociétés à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Ces dispositions devraient être élaborées au niveau international afin d'assurer que les solutions adoptées sont mondialement reconnues,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: